Paroiciel et le droit canonique
Le « Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements » présente en Annexe 2 le « Fichier de catholicité », pp.255-256, qui « consiste en la mise sur ordinateur d’abord, puis sur listing, des renseignements permettant de retrouver facilement l’acte de baptême d’une personne, selon les normes de la Commission Nationale Informatique et Liberté ». Il recommande d’utiliser le programme CATHO, proposé par le Secrétariat Général de l’Episcopat, qui permet une informatisation très minimaliste des registres de baptême. La question est ici d’étudier la nature liturgique et juridique d’un acte des registres pour discerner les critères à respecter dans une informatisation plus poussée comme celle de Paroiciel.
Code de droit canonique
Le code de droit canonique de 1983 régule le traitement des données personnelles dans le plein respect du droit à la bonne réputation et à la vie privée ; il énonce aussi les règles concernant la tenue des registres et le régime des archives. Voici les principaux canons du code qui concernent ces domaines.
Can. 837 1 Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église elle-même qui est « sacrement d’unité », c’est-à-dire peuple Saint, rassemblé et ordonné sous l’autorité des Évêques ; c’est pourquoi elles concernent le corps de l’Église tout entier, le manifestent et le réalisent ; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective.
Can. 535 1 Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts et d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.
2 Dans le registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.
3 Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.
4 Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.
5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
Can. 845 1 Les sacrements du baptême, de confirmation et d’ordre, parce qu’ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.
2 Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s’agit au § 1, ils seront administrés sous condition.
Can. 877 1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.
2 S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.
3 S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les § 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.
Can. 1121 1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.
2 Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116 le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.
3 En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête sur l’état libre ; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.
Can. 1122 1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.
2 Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.
Can. 1123 Chaque fois qu’un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l’annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.
Can. 1182 Après l’enterrement, l’inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
Can. 958 1 Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie.
2 L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.
Can. 487 1 Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.
2 Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.
Can. 1541 A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.
Directoire
Le Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements énonce aussi certaines observations :
« Ces actes témoignent du respect que porte l’Eglise à tout baptisé ; ils permettent également à chacun de retrouver la trace des actions qui le concernent et d’en obtenir une copie ou des extraits (cf. C.487§2) » p.7
« C’est un pasteur qui enregistre l’histoire religieuse d’une personne ». p.7
« Parce que l’acte liturgique est lié à une action liturgique, parce qu’il a des incidences canoniques, parce qu’il s’inscrit dans une activité pastorale, il a semblé bon d’en indiquer l’esprit en quelques lignes introductives aux divers actes. De même, en référence au droit canonique et aux préliminaires des livres liturgiques, l’action pastorale est éclairée ; de la sorte, l’administratif est lié au pastoral, et constitue un élément destiné à respecter les personnes et leur cheminement dans la vie chrétienne ». p.8
« En faisant établir ce Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, la Conférence des évêques de France souhaite éclairer ceux qui ont la charge de rédiger les actes qui marquent l’histoire religieuse d’une personne, d’une paroisse, d’un diocèse ; de plus, à notre époque de très grande mobilité, chacun pourra ainsi conserver ou retrouver trace de sa propre histoire de baptisé, grâce à la carte catholique » p.10
"Les registres paroissiaux, avec tous les actes originaux qui s’y trouvent, ont valeur de documents publics ecclésiastiques. Ils sont authentiques et font la preuve de tout ce qu’ils affirment directement et à titre principal (cf. c. 1540-1544).
Cela ne veut pas dire qu’ils peuvent être consultés par n’importe qui, ou que des tiers peuvent en obtenir copies ou extraits. Au regard du droit civil, ce sont des archives privées qui, à ce titre, ne sont pas ouvertes au public avant cent ans (décret du 3 Août 1962, titre II, n°8)" p.14. (Ceci est contesté dans l’article d’Esprit et Vie n°5 du 2 Févirier 1995 : Ce sont effectivement des archives privées, dit Bernard DAVID, mais la disposition du droit civil mise en référence ne concerne que les registres d’état civil. Les archives privées dépendent de l’autorité ecclésiastique en l’occurrence. La coutume ecclésiale veut en effet qu’on n’ouvre pas les registres avant 100 ans. La Secrétairie d’Etat, dans une Norme du 31 Juillet 1978, énonce que « la reproduction des registres paroissiaux peut être concédée au-delà de 70 ans [art. 3] ». Cette note n’a pas l’approbation spécifique du Pontife romain, mais cela laisse clairement entendre que l’Eglise a une discipline propre en ce domaine. et n’est pas tenue de canoniser la loi civile sur ce point.)
« Une fois enregistré, l’acte constitue un document public ecclésiastique (cf. c.1540) et son texte est définitivement arrêté. Cependant des rectifications peuvent s’imposer, soit pour réparer une erreur matérielle, soit parce que la situation canonique ou civile de l’intéressé a subi quelque modification. Ces rectifications s’opèrent à l’aide d’annotations marginales, sans que le corps de l’acte soit en rien modifié. A partir du jour où le double est déposé au service diocésain des actes de catholicité, le curé ne peut faire aucune rectification sur le registre conservé aux archives paroissiales, sans avoir obtenu l’autorisation de l’ordinaire du lieu ou de son délégué (chancelier). » p.20
« C’est d’abord en vue d’un éventuel mariage que le statut canonique des baptisés doit être tenu à jour avec la plus grande exactitude. »
« Le certificat de baptême est le principal document d’identité chrétienne. Le curé responsable de tenir avec exactitude les registres paroissiaux (c.535 §1) et de délivrer les certificats de baptême (c.535 §3) exerce un rôle administratif important comme garant de l’authenticité des informations données sur un fidèle, et il remplit donc un devoir pastoral nécessaire au bien des fidèles et de la communauté ecclésiale. Il prendra soin de la communication ou non d’informations confidentielles, comme l’adoption, ou l’inscription d’une paternité hors mariage reconnue. »
Liturgie et registres
La tenue de l’état religieux des personnes est l’une des obligations pastorales du curé. Le droit de l’Eglise est spirituel : en prolongement du sacrement, toutes proportions gardées, la grâce institutionnelle est à l’œuvre dans l’acte de son enregistrement.
Plus rien ne pourra faire que l’acte liturgique n’ait pas eu lieu. Ce n’est pas un contrat, mais un don qui ne se reprend pas. Son enregistrement manifeste le caractère indélébile avec lequel le baptême est conféré.
L’acte est proprement original et irrépétible. Aucune correction ne peut plus être apportée dans le corps de l’acte : il est unique dans l’action créatrice indivisible de ceux qui le posent. Il est le signe de l’événement de salut qui s’inscrit dans l’histoire des personnes à l’occasion de leur rencontre ecclésiale avec le Christ.
Un acte inscrit sur papier, signé et scellé, ne se prêtre pas au démembrement de la numérisation. L’évènement est symbolisé dans l’encre et le papier, par une forme qui s’individualise dans la matière, alors que l’informatique dématérialise ce qu’elle traite.
Compte tenu de l’importance que revêt la situation juridique découlant du baptême, le bien public de l’Eglise et les garanties dues aux droits des baptisés demandent que l’administration du sacrement ait lieu devant des témoins qui puissent faire foi de sa célébration. La signature apposée participe à la symbolique du nom. Quand le document public ecclésiastique fait défaut, on accepte tout simplement la preuve par témoin. Les parrains, en personnes, entrent donc dans le processus de la preuve en analogie avec la preuve par document. Dans leur signature, les personnes investissent théologiquement leur témoignage.
Informatisation des registres
La confidentialité interdit de reproduire ailleurs que sur le papier les mentions marginales trop particulières.
Les données informatiques ne peuvent en aucun cas constituer le « document fondamental ».
Aucun document ne doit être délivré sans consultation préalable des registres-papier.
L’isolement de la feuille de papier dans son livre protège des relations que l’informatique permet parfois abusivement entre l’acte sacramentel et tout autre aspect concernant la vie de la personne (familial, historique, etc…). C’est aussi une protection contre le clonage à l’infini auquel se prête tout fichier numérique. (cf le canon sur les armoires d’archivage)
Mais l’avantage de l’informatique est de permettre l’établissement d’actes moins grevés d’erreurs de recopie.
Un verrouillage des données doit être effectué après le baptême, tout en sauvegardant la possibilité de déverrouiller ponctuellement pour ajouter ultérieurement les mentions (annotations) canoniques ordinaires.
Si les registres de catholicité ont pour mission de « permettre à chacun de retrouver la trace des actions qui le concernent et d’en obtenir une copie ou des extraits », on peut souhaiter mieux remplir cette mission grâce à l’assistance d’un logiciel informatique.
L’informatique ne propose rien de plus que de tourner les pages des registres plus rapidement, d’éviter les erreurs des copistes et d’assouplir les tâches administratives. Il suffit de considérer que l’ordinateur n’est rien de plus qu’une machine à écrire dotée de mémoire. Une fois qu’on a fait mémoriser à la machine un certain nombre de formules qui n’engagent jamais la confidentialité sur les personnes, ce qu’il s’agit d’écrire c’est bien le contenu exact des registres-papier, et non pas ce que la machine a mémorisé, qui reste une simple assistance à la création de documents administratifs.
Il importe que la personne chargée de délivrer des actes de baptême soit mise au courant par le curé, non seulement de la façon de procéder, mais encore des implications canoniques d’un relevé exact des données, et surtout de la discrétion à garder sur les informations confidentielles dont elle aurait connaissance en compulsant les livres paroissiaux. On pourrait imaginer que le notaire paroissial soit expressément mandaté par l’évêque afin de manifester clairement la responsabilité importante qui lui incombe concernant la protection de la confidentialité du fichier.
Bibliographie
CNPL, Le Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, ed. Paroi-Services, Paris, 1984
Code de droit canonique annoté (Université de Salamanque), dir. ECHEVERRIA Lamberto de, trad. SORIA-VASCO A. - LAPLANE H. - CHECA M.-A., ed. Cerf, Paris, 1989
Code de droit canonique bilingue et annoté (Universités de Navarre et Saint-Paul), dir. CAPARROS E. -THERIAULT M. &endash; THORN J., ed. Wilson & Lafleur, Montréal, 1999
PERISSET Jean-Claude, La Paroisse (Commentaire des canons 515-572), pp. 157-168, ed. Tardy, Paris, 1989
Le rituel de Paul V contient, à la fin, les directives sur la manière de tenir les registres paroissiaux : Rituale Romanum Pauli V P.M. iussu editum, Rome, 1614
BILLAUD Patrice, « A propos d’une pratique de la commission nationale de l’informatique et des libertés : le droit individuel de radiation des registres paroissiaux de baptême », Année Canonique n°XXXV, 1972, pp.255-258
DAVID Bernard, « Présentation commenteée du Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements », Esprit et Vie n°5, 1995, pp.5-64